M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
2. Les Éleveurs délivrent un certificat de quota à chaque titulaire de quota et à toute personne ou société qui a fait l’objet d’une déclaration suivant les articles 11 à 11.2 et qui est réputée détenir directement un quota. Ce certificat porte un numéro d’identification et indique le quota détenu par le titulaire.
Les Éleveurs délivrent un état de détention de quota qui indique le quota détenu par le titulaire, celui qu’il est réputé détenir selon les articles 9.1 et 16 et celui détenu par les personnes ou sociétés qui sont réputées détenir le quota du titulaire au sens des articles 9.1 et 16. Il fait également mention du prêt de quota accordé en vertu de la section 3 du présent chapitre.
Les Éleveurs font également parvenir un état de détention à la personne ou à la société qui est réputée détenir un quota conformément aux articles 9.1 ou 16. Celui-ci fait état de tous les quotas qu’elle est réputée détenir.
Décision 6367, a. 2; Décision 11482, a. 2; Décision 12351, a. 1.
2. Les Éleveurs délivrent un certificat de quota à chaque titulaire de quota et à toute personne ou société qui a fait l’objet d’une déclaration suivant les articles 11 à 11.2 et qui est réputée détenir un quota.
Ce certificat porte un numéro d’identification et indique le quota détenu par le titulaire, celui qu’il est réputé détenir selon les articles 9.1 et 16 et celui détenu par les personnes ou sociétés qui sont réputées détenir le quota du titulaire au sens des articles 9.1 et 16. Il fait également mention du prêt de quota accordé en vertu de la section 3 du présent chapitre.
Les Éleveurs font également parvenir un certificat à la personne ou à la société qui est réputée détenir un quota conformément aux articles 9.1 ou 16. Celui-ci fait état de tous les quotas qu’elle est réputée détenir.
Décision 6367, a. 2; Décision 11482, a. 2.
2. Les Éleveurs de volailles du Québec délivrent à chaque producteur un certificat indiquant son quota et son numéro d’identification.
Décision 6367, a. 2.